Code de procédure pénale - Article R113
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2764f385-912f-413e-a1f1-8a132d006367
- Début de validité
- 3 août 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006517996/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006517996/article-r113/versions/2764f385-912f-413e-a1f1-8a132d006367/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre de l'instruction, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23 art. 5 Décret 2001-709 2001-07-31 art. 6
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 800 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 5
Autres relations
- TXT_SOURCE Article 800
- TXT_SOURCE Article 800
- TXT_SOURCE Article 800