Code de procédure pénale - Article 800
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c3236470-a4ed-4755-bcf4-cdbda41cedc2
- Début de validité
- 31 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042915828/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042915828/article-800/versions/c3236470-a4ed-4755-bcf4-cdbda41cedc2/
Sommaire du texte
Texte
Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif ou fixe les modalités selon lesquelles ce tarif est établi, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.
La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l'autorité judiciaire dans le délai d'un an à compter de l'achèvement de la mission.
Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l'état et du mémoire de frais au moyen du téléservice désigné par le ministre de la justice. Dans le cas où la demande est présentée par la partie prenante au delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l'acquisition de la forclusion. La décision est notifiée à la partie prenante dans les formes prévues par l'article R. 228.
La partie prenante peut former un recours contre la décision constatant la forclusion dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 228-1 et R. 230. La chambre de l'instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée.
La décision de la chambre de l'instruction relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours. Dans le cas où la chambre de l'instruction fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
133 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 236
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 7 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 65 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 145 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2026 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L325-1-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R228
- CITATION Code de procédure pénale - art. R228-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R230 (VD)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-600 du 6 mai 1988
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 20 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 21 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R100 (Ab)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R101 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R102 (Ab)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R103 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R104 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R105 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R106 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R107 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R108 (Ab)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R109 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R110 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R111 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R112 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R113 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R114 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R115 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R116 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R116-1 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R117 (M)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R118 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R119 (V)