Code de procédure pénale - Article R128
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1d111c48-a797-4db5-ac57-b6ae01113109
- Début de validité
- 1 octobre 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006518054/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006518054/article-r128/versions/1d111c48-a797-4db5-ac57-b6ae01113109/
Sommaire du texte
Texte
Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que l'allocation des indemnités prévues à l'article R. 123 a été requise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 4 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23 art. 5
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 800 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 4
Citations
- CITATION Article R123
Autres relations
- TXT_SOURCE Article 800
- TXT_SOURCE Article 800
- TXT_SOURCE Article 800