Code de procédure pénale - Article R124
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 384a07ad-b963-4c28-8194-1169e1ea14b5
- Début de validité
- 20 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006518049/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006518049/article-r124/versions/384a07ad-b963-4c28-8194-1169e1ea14b5/
Sommaire du texte
Texte
Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 9 () JORF 20 mars 1999
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23 art. 5
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 800 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 9
Citations
- CITATION Article 310
- CITATION Article 310
- CITATION Article 283
- CITATION Article 283
Autres relations
- TXT_SOURCE Article 800
- TXT_SOURCE Article 800
- TXT_SOURCE Article 800