Code de procédure pénale - Article R145
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d869be7-80d5-44ad-886d-9a6157300bd6
- Début de validité
- 1 octobre 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006518082/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006518082/article-r145/versions/6d869be7-80d5-44ad-886d-9a6157300bd6/
Sommaire du texte
Texte
Le greffier de la cour d'assises délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.
Mention de ces certifications partielles est faite sur la copie de la notification délivrée en exécution de l'article 267 du présent code pour être ensuite déduite de la certification définitive.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 5 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Citations
Autres relations
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 800 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 5
Citations
- CITATION Article 267
- CITATION Article 267
- CITATION Article 267
- CITATION Article 267
Autres relations
- TXT_SOURCE Article 800
- TXT_SOURCE Article 800
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