Code de procédure pénale - Article R409
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55331ee0-e18e-4163-9ed0-be1f086ccd71
- Début de validité
- 30 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006518506/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006518506/article-r409/versions/55331ee0-e18e-4163-9ed0-be1f086ccd71/
Sommaire du texte
Texte
Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-318 1959-02-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 17
Citations
- CITATION Article R133
- CITATION Article R133
- CITATION Article R133