Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 23 avril 1987 définissant les conditions et les modalités d'inscription sur des listes régionales des sportifs mentionnés à l'article 7 du décret n° 87-161 du 5 mars 1987 fixant les conditions générales d'attribution et de retrait de la qualité de sportif de haut niveau
  4. Article 4

Arrêté du 23 avril 1987 définissant les conditions et les modalités d'inscription sur des listes régionales des sportifs mentionnés à l'article 7 du décret n° 87-161 du 5 mars 1987 fixant les conditions générales d'attribution et de retrait de la qualité de sportif de haut niveau - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 décembre 1987

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e6732911-cf34-4595-9ede-ac7f176db239
Début de validité
1 décembre 1987
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006522899/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006522899/article-4/versions/e6732911-cf34-4595-9ede-ac7f176db239/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, sont classés dans une catégorie des espoirs régionaux les jeunes sportifs qui :

a) Ont satisfait à des tests d'évaluation de leurs aptitudes physiques en vue d'une admission dans une structure d'entraînement et de formation pour le sport de haut niveau, et notamment dans un centre régional du sport de haut niveau reconnu par le ministre chargé des sports ;

b) Ou ont obtenu, dans un championnat de France réservé à leur catégorie d'âge, soit l'une des deux premières places, s'il s'agit d'une compétition par équipe ou par affrontement direct entre deux concurrents, soit une place en finale dans les autres cas.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 décembre 1987 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 3Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1987-04-23 art. 3 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • SPEC_APPLI Arrêté 1987-04-23 art. 8 date d'effet — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données