Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (1). - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de30d789-c29f-49aa-ba8f-323aae28b76a
- Début de validité
- 21 février 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006523445/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006523445/article-15/versions/de30d789-c29f-49aa-ba8f-323aae28b76a/
Sommaire du texte
Texte
Les documents relatifs au contrat de fiducie sont transmis, à leur demande et sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, au service institué à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier, aux services des douanes et aux officiers de police judiciaire, aux autorités de contrôle compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'administration fiscale et au juge, par le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou par toute personne physique ou morale exerçant, de quelque manière que ce soit, un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie.
Ces documents sont exigibles pendant une durée de dix ans après la fin du contrat de fiducie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L562-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L562-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L562-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L562-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L562-4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L562-4