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  3. Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française
  4. TITRE Ier : Les casinos
  5. Chapitre II : Fonctionnement des casinos.
  6. Article 8

Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 février 1999

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b0ff3ecc-2c1a-40a1-89fc-bac5bad14b51
Début de validité
21 février 1999
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006523701/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006523701/article-8/versions/b0ff3ecc-2c1a-40a1-89fc-bac5bad14b51/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Les casinos Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Administration des casinos. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Fonctionnement des casinos. Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
      4. Article 9
      5. Article 10
      6. Article 11
      7. Article 12
    3. Chapitre III : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ". Consulter cette section

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  2. TITRE II : Les cercles Consulter cette section

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  3. TITRE III : Règles communes aux casinos et cercles Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Les fêtes foraines, les fêtes traditionnelles et les loteries. Consulter cette section

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  5. TITRE V : La commission consultative des jeux. Consulter cette section

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  6. Article 91
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Les casinos Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Administration des casinos. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Fonctionnement des casinos. Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
      4. Article 9
      5. Article 10
      6. Article 11
      7. Article 12
    3. Chapitre III : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ". Consulter cette section

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  2. TITRE II : Les cercles Consulter cette section

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  3. TITRE III : Règles communes aux casinos et cercles Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Les fêtes foraines, les fêtes traditionnelles et les loteries. Consulter cette section

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  5. TITRE V : La commission consultative des jeux. Consulter cette section

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  6. Article 91
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le directeur responsable du casino est tenu de préciser au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino, et au comptable du Trésor trésorier municipal l'heure à laquelle, dans les limites horaires assignées par la décision d'autorisation, chaque séance des jeux commencera effectivement. L'heure d'ouverture des séances peut être fixée différemment suivant qu'il s'agit des dimanches et jours fériés ou des jours ordinaires.

Cette formalité n'a pas toutefois pour effet, à condition que le directeur responsable en avise le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino, et le comptable du Trésor trésorier municipal, au moins vingt-quatre heures à l'avance, de supprimer pour le casino la faculté de modifier les heures d'ouverture effective primitivement indiquées. Mais si cet avis n'est pas donné en temps utile, les jeux ne doivent pas commencer avant l'heure précédemment indiquée.

Lorsque l'avance de chaque caisse a été vérifiée le casino est tenu de commencer la partie dès qu'un seul joueur se présente et de la continuer jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture par l'autorisation. La partie ne peut être arrêtée ou interrompue avant cette heure que lorsque :

- les joueurs se sont retirés ;

- des joueurs étant encore présents, il s'est passé trois coups de suite sans qu'aucune mise n'ait été placée sur aucun tableau.

A l'heure fixée par la décision d'autorisation, les jeux doivent obligatoirement cesser.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 février 1999 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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