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  3. Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française
  4. TITRE Ier : Les casinos
  5. Chapitre II : Fonctionnement des casinos.
  6. Article 11

Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 février 1999

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5a891ae2-d030-4ea3-b778-7680624e1403
Début de validité
21 février 1999
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006523704/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006523704/article-11/versions/5a891ae2-d030-4ea3-b778-7680624e1403/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Les casinos Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Administration des casinos. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Fonctionnement des casinos. Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
      4. Article 9
      5. Article 10
      6. Article 11
      7. Article 12
    3. Chapitre III : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ". Consulter cette section

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  2. TITRE II : Les cercles Consulter cette section

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  3. TITRE III : Règles communes aux casinos et cercles Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Les fêtes foraines, les fêtes traditionnelles et les loteries. Consulter cette section

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  5. TITRE V : La commission consultative des jeux. Consulter cette section

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  6. Article 91
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Les casinos Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Administration des casinos. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Fonctionnement des casinos. Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
      4. Article 9
      5. Article 10
      6. Article 11
      7. Article 12
    3. Chapitre III : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ". Consulter cette section

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  2. TITRE II : Les cercles Consulter cette section

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  3. TITRE III : Règles communes aux casinos et cercles Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Les fêtes foraines, les fêtes traditionnelles et les loteries. Consulter cette section

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  5. TITRE V : La commission consultative des jeux. Consulter cette section

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  6. Article 91
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Affichage. - Le directeur responsable est tenu d'afficher, de manière visible, à l'entrée des salles de jeux :

1° L'avis suivant :

" Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos :

" - les mineurs même émancipés ;

" - les fonctionnaires ou militaires en uniforme ;

" - les personnes en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents ainsi que toute personne dont le haut-commissaire a requis l'exclusion " ;

2° Le montant du droit d'entrée et les heures d'ouverture et de fermeture ;

3° Les règles de fonctionnement des jeux de hasard pratiqués ;

4° Dans toutes les salles où sont exploitées les machines à sous :

Une affiche reproduisant les dispositions suivantes :

" Les seules "machines à sous" autorisées sont de type "machines à rouleaux" et "jeux vidéo".

" Toute machine à sous comporte une plaque d'identification visible de l'extérieur où sont inscrits le numéro de série du constructeur et le numéro d'emplacement dans le casino.

" Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article 24 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé.

" Elles doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples soit des pièces de monnaie, soit des jetons de valeur identique. Elles peuvent également être équipées d'un dispositif permettant de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée.

" La valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements s'y rapportant sont affichés sur la façade de la machine.

" Les gains sont délivrés soit directement, en pièces de monnaie ou en jetons par la machine, soit indirectement en espèces lorsqu'il s'agit de gros lots dits "jackpots" ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine. Lorsqu'un joueur gagne un gros lot ou plusieurs lots qui ne sont pas directement et totalement payés par la machine, le paiement s'effectue à la caisse spéciale disposée à l'intérieur de la salle où sont exploitées les machines, sous le contrôle du membre du comité de direction spécialisé.

" Les opérations de change s'effectuent soit à cette caisse, soit auprès des caisses secondaires et de changeurs itinérants spécialement affectés à cette tâche. Aucune opération de change de fausses pièces ou de monnaies étrangères provenant de la machine ne peut être effectuée à la demande du joueur par les changeurs ou caissiers.

" Les machines à sous ne peuvent être exploitées que si les autres jeux autorisés sont ouverts à la clientèle. Toutefois, lorsque les machines sont exploitées dans des locaux distincts, leur horaire d'ouverture peut être autonome. Les horaires de fermeture sont ceux prévus pour les autres jeux autorisés.

" Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l'intérieur ou ses représentants ainsi que les fonctionnaires du ministère des finances sont chargés du contrôle et de la sincérité du fonctionnement de ces jeux. "

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 février 1999 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1135 du 9 décembre 1997 - art. 24 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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