Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - Article 65
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11254e2e-bf7e-49c8-a28f-5d1286c6029c
- Début de validité
- 2 juin 1967
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 octobre 2025 à 21h05
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 04h33 — 76692dd5-6f3d-493b-8652-76bfcc731ac5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006523900/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006523900/article-65/versions/11254e2e-bf7e-49c8-a28f-5d1286c6029c/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de la peine prévue à l'article 64 tout capitaine qui, sans motif légitime, refuse de déférer à la réquisition de l'administrateur des affaires maritimes pour rapatrier des Français, soit dans la métropole, soit dans un territoire d'outre-mer.
Notes
Intitulés du titre III et du chapitre IV modifiés par la loi 62-899 1962-08-04 art. 3 et art. 17*].
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1926-12-17 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 64
- CITATION Article 64
- CITATION Article 64