Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - Article 76
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec5a3514-3ec9-415e-a444-32928a3cf2d6
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 octobre 2025 à 21h05
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 04h33 — 76692dd5-6f3d-493b-8652-76bfcc731ac5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006523926/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006523926/article-76/versions/ec5a3514-3ec9-415e-a444-32928a3cf2d6/
Sommaire du texte
Texte
Tout capitaine qui, hors le cas d'empêchement légitime, ne dépose pas son rôle d'équipage et son livre de discipline au bureau des affaires maritimes ou à la chancellerie du consulat, soit dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans un port français ou dans un port étranger où réside un consul général, un consul ou un vice-consul de France lorsque le bâtiment doit séjourner plus de vingt-quatre heures dans le port (jours fériés exclus), soit dès son arrivée, si le bâtiment doit séjourner moins de vingt-quatre heures dans le port, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Notes
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1926-12-17 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible