Code disciplinaire et pénal de la marine marchande - Article 66
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec1ac895-d0a2-4f52-b261-4719fe8ed01d
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 octobre 2025 à 21h05
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 04h33 — 76692dd5-6f3d-493b-8652-76bfcc731ac5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006523902/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006523902/article-66/versions/ec1ac895-d0a2-4f52-b261-4719fe8ed01d/
Sommaire du texte
Texte
En dehors du cas prévu par l'article 401 du code de justice militaire pour l'armée de mer, tout capitaine qui, en mer, n'obéit pas à l'appel d'un bâtiment de guerre français et le contraint à faire usage de la force, est puni de deux ans d'emprisonnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1926-12-17 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 13 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 322
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 401
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 13
- SPEC_APPLI Article 13