Article L441-1
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 3b2942f7-5499-43a3-b96b-377e2d085ac4
- Début de validité
- 26 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 25 octobre 2026 à 23h07 — 5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043983848/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043983848/article-l441-1/versions/3b2942f7-5499-43a3-b96b-377e2d085ac4/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.
II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement :
1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;
3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;
4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.
A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
89 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1886-10-30 art. 37 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 - art. 37 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 103 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1206 du 20 novembre 2008 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-625 du 22 mai 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-374 du 31 mars 2021 - art. 1
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L213-87 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2025 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2025 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art. L213-87 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D441-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D441-5 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D441-6 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L441-2 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L441-3 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L441-5 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. L731-17 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L914-3
- CITATION Code de l'éducation - art. L914-5 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R441-1 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. R441-5 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. R471-5 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D571-4 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 261 (VT)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L731-17
- CITATION Article 261
- CITATION Article 261
- CITATION Article 261
- CITATION Article 261
- CITATION Article 261
- CITATION Article 261
- CITATION Article 261
- CITATION Article 261
- CITATION Article 261
- CITATION Article 261
- CITATION Article 261
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- CITATION Article 261
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