Code de l'éducation - Article L811-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fbe92f9c-80ad-403b-b918-ee132d84c89b
- Début de validité
- 2 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052026439/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052026439/article-l811-6/versions/fbe92f9c-80ad-403b-b918-ee132d84c89b/
Sommaire du texte
Texte
I.- Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, notamment :
1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ;
2° La fraude ou la tentative de fraude ;
3° Les faits de violence ou de harcèlement ;
4° Les faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;
5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement.
Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.
II.- Pour les faits mentionnés aux 3° à 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou de plusieurs personnes ou de l'établissement ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le président ou le directeur de l'établissement peut décider d'interdire l'accès de l'usager à tout ou partie de l'enceinte et des locaux de l'établissement dont il a la charge, aux horaires qu'il détermine, jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette interdiction est assortie de mesures permettant d'assurer la continuité de la formation de l'usager.
Pour les faits mentionnés aux 3° et 4° du même I, toute personne victime des agissements de l'usager poursuivi et s'étant fait connaître est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.
Ce décret précise également les mesures d'interdiction d'accès à l'enceinte et aux locaux qui peuvent être décidées par le président ou le directeur de l'établissement à l'encontre des usagers faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, ainsi que les pouvoirs d'investigation dont dispose le président ou le directeur pour l'établissement des faits susceptibles d'être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
51 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 29-3 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 29-3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-732 du 31 juillet 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-557 du 20 mai 2011 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-291 du 5 avril 2013 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-989 du 20 juillet 2016 - art. 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-840 du 16 juillet 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-105 du 3 février 2025 - art. 3 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L715-2 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L716-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L717-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L718-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L741-1 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. R3411-32 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L812-1 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 29-3
- CONCORDE Article 29-3
Citations
- CITATION Article L717-1
- CITATION Article L717-1
- CITATION Article L717-1
- CITATION Article L717-1
- CITATION Article L812-1
- CITATION Article L812-1
- CITATION Article L812-1
- CITATION Article L812-1
- CITATION Article L812-1
- CITATION Article L812-1
- CITATION Article L812-1
- CITATION Article 3
- CITATION Article L716-1
- CITATION Article 20
- CITATION Article 16
- CITATION Article 18
- CITATION Article 20
- CITATION Article 14
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article R3411-32
- CITATION Article L715-2
- CITATION Article L716-1
- CITATION Article L718-1
- CITATION Article L741-1
- CITATION Article L716-1
- CITATION Article L718-1
- CITATION Article L718-1
- CITATION Article L715-2
- CITATION Article L716-1