Code de l'éducation - Article R212-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 13804cfd-b292-456d-8652-aad2eae38408
- Début de validité
- 17 juillet 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006525858/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006525858/article-r212-14/versions/13804cfd-b292-456d-8652-aad2eae38408/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres et ne sont pas logés, celui des époux qui peut prétendre à l'indemnité la plus élevée perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article R. 212-10. Son conjoint perçoit l'indemnité qui est prévue pour les maîtres célibataires sans enfant de la commune où il a sa résidence administrative. Si l'un des instituteurs est logé, son conjoint perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article R. 212-10.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 83-367 1983-05-02 art. 6, alinéa 3
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-367 du 2 mai 1983 - art. 6 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-367 du 2 mai 1983 - art. 6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Citations
Liens entrants
Concordances
Citations
- CITATION Article R212-10
- CITATION Article R212-10