Code de l'éducation - Article D212-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 163eb9a5-f753-4dd5-b924-8bff41db4714
- Début de validité
- 17 juillet 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006525865/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006525865/article-d212-1/versions/163eb9a5-f753-4dd5-b924-8bff41db4714/
Sommaire du texte
Texte
Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve de l'article D. 212-6, aux instituteurs en application de l'article L. 212-5, est défini par les dispositions des articles D. 212-2 à D. 212-5.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-465 du 15 juin 1984 - art. 1 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-465 du 15 juin 1984 - art. 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Citations
Liens entrants
Concordances
Citations
- CITATION Article L212-5
- CITATION Article D212-2
- CITATION Article D212-5
- CITATION Article D212-6
- CITATION Article L212-5