Code de l'éducation - Article D212-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1436e8d-98f5-437e-bfcc-a4cdc08958b6
- Début de validité
- 17 juillet 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006525868/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006525868/article-d212-4/versions/b1436e8d-98f5-437e-bfcc-a4cdc08958b6/
Sommaire du texte
Texte
Sont compris au nombre des personnes occupant le logement :
a) L'instituteur ;
b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du code civil, son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7 du même code ;
c) Les enfants à charge.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-465 du 15 juin 1984 - art. 4 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-465 du 15 juin 1984 - art. 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
Citations
- CITATION Code civil - art. 515-1 (V)
- CITATION Code civil - art. 515-8 (M)
Liens entrants
Concordances
Citations
- CITATION Article 515-8
- CITATION Article 515-8
- CITATION Article 515-1
- CITATION Article 515-1