Code de l'éducation - Article D222-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee3977a2-41f0-40a6-bb2c-dd06ff432aaa
- Début de validité
- 17 juillet 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006525961/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006525961/article-d222-7/versions/ee3977a2-41f0-40a6-bb2c-dd06ff432aaa/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-245 du 15 mars 1982 - art. 9 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-245 du 15 mars 1982 - art. 9 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004