Code de l'éducation - Article D222-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98f8d092-8728-409b-bee5-20ef4bec7cf6
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039413378/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039413378/article-d222-10/versions/98f8d092-8728-409b-bee5-20ef4bec7cf6/
Sommaire du texte
Texte
Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes :
1° La désignation des présidents de jury ;
2° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique.
Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen.
Notes
Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 2
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 2
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 2
- CONCORDE Article D222-32
Création et codification
- CREE Article 2