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Constitution du 4 octobre 1958 - Article 7

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En vigueur depuis le
29 mars 2003

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Version
Mise à jour en retard — dac22e53-5b1a-4251-90be-682a6beb56cc
Début de validité
29 mars 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527466/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006527466/article-7/versions/dac22e53-5b1a-4251-90be-682a6beb56cc/
Sommaire du texte
  1. Article PREAMBULE
  2. Article 1
  3. Titre premier : De la souveraineté Consulter cette section

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  4. Titre II : Le Président de la République Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
    13. Article 17
    14. Article 18
    15. Article 19
  5. Titre III : Le Gouvernement Consulter cette section

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  6. Titre IV : Le Parlement Consulter cette section

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  7. Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement Consulter cette section

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  8. Titre VI : Des traités et accords internationaux Consulter cette section

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  9. Titre VII : Le Conseil constitutionnel Consulter cette section

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  10. Titre VIII : De l'autorité judiciaire Consulter cette section

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  11. Titre IX : La Haute Cour Consulter cette section

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  12. Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement Consulter cette section

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  13. Titre XI : Le Conseil économique, social et environnemental Consulter cette section

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  14. Titre XI bis : Le Défenseur des droits Consulter cette section

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  15. Titre XII : Des collectivités territoriales Consulter cette section

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  16. Titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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  17. Titre XIV : De la francophonie et des accords d'association Consulter cette section

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  18. Titre XV : De l'Union européenne Consulter cette section

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  19. Titre XVI : De la révision Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article PREAMBULE
  2. Article 1
  3. Titre premier : De la souveraineté Consulter cette section

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  4. Titre II : Le Président de la République Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
    13. Article 17
    14. Article 18
    15. Article 19
  5. Titre III : Le Gouvernement Consulter cette section

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  6. Titre IV : Le Parlement Consulter cette section

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  7. Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement Consulter cette section

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  8. Titre VI : Des traités et accords internationaux Consulter cette section

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  9. Titre VII : Le Conseil constitutionnel Consulter cette section

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  10. Titre VIII : De l'autorité judiciaire Consulter cette section

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  11. Titre IX : La Haute Cour Consulter cette section

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  12. Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement Consulter cette section

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  13. Titre XI : Le Conseil économique, social et environnemental Consulter cette section

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  14. Titre XI bis : Le Défenseur des droits Consulter cette section

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  15. Titre XII : Des collectivités territoriales Consulter cette section

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  16. Titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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  17. Titre XIV : De la francophonie et des accords d'association Consulter cette section

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  18. Titre XV : De l'Union européenne Consulter cette section

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  19. Titre XVI : De la révision Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus, après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonctions jusqu'à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 octobre 1958 Version 7 — MODIFIE
  2. 9 novembre 1962 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 juin 1976 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 mars 2003 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 49 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 61 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 89 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 - art. 3 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 89
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 89

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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