Constitution du 4 octobre 1958 - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — abdb8936-e96d-467c-80fb-5999ede1d84c
- Début de validité
- 5 août 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527495/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006527495/article-28/versions/abdb8936-e96d-467c-80fb-5999ede1d84c/
Sommaire du texte
Texte
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 47-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 48 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2