Constitution du 4 octobre 1958 - Article 30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 694c415b-6df7-42a8-b128-7a1571ea0e65
- Début de validité
- 5 octobre 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527498/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006527498/article-30/versions/694c415b-6df7-42a8-b128-7a1571ea0e65/
Sommaire du texte
Texte
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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