Constitution du 4 octobre 1958 - Article 53-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a41bdff-497d-4567-9b76-9232f02f9629
- Début de validité
- 9 juillet 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527536/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006527536/article-53-2/versions/1a41bdff-497d-4567-9b76-9232f02f9629/
Sommaire du texte
Texte
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Loi constitutionnelle n°99-568 du 8 juillet 1999 - art. unique
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 67 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article unique
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67