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Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 octobre 1988

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 888240f5-c7dd-4a9e-a845-547d704530fe
Début de validité
6 octobre 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532396/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532396/article-5/versions/888240f5-c7dd-4a9e-a845-547d704530fe/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les organisations politiques habilitées mentionnées au premier alinéa de l'article 3 disposent dans les programmes des sociétés nationales de programme de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée.


Cette durée est répartie dans les conditions suivantes :



1° Un arrêté du Premier ministre répartit les deux heures d'émission entre tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat, proportionnellement au nombre de députés ou de sénateurs qui y sont inscrits, rattachés ou apparentés à la date du présent décret. Cet arrêté est notifié, au plus tard le 12 octobre 1988 à 18 heures, au Conseil constitutionnel et à la Commission nationale de la communication et des libertés.


2° Le président de chaque groupe répartit la durée des émissions allouée à son groupe, en application du 1° ci-dessus, entre les organisations politiques habilitées. Cette décision est notifiée par le président du groupe, au plus tard le 17 octobre 1988 à 11 heures, au Conseil constitutionnel et à la Commission nationale de la communication et des libertés.


Notes



Historique

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Évolution juridique

  1. 6 octobre 1988 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 - art. 3 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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