Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf5836db-1dab-4a7e-9f08-29cd82bbe7ac
- Début de validité
- 6 octobre 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532397/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532397/article-6/versions/bf5836db-1dab-4a7e-9f08-29cd82bbe7ac/
Sommaire du texte
Texte
Les organisations politiques habilitées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 disposent chacune, dans les programmes des sociétés nationales de programme, de cinq minutes d'émission télévisée et de cinq minutes d'émission radiodiffusée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 - art. 3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3