Décret n°92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ac3a261-977a-427e-aa21-c2adf54c23c3
- Début de validité
- 8 août 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006534594/2026-10-28
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
Chaque centre de vote comprend un ou plusieurs bureaux de vote, composé chacun d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 42 du code électoral sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code électoral - art. R42 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 76-97 1976-01-31
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R42
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