Décret n°92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a08ddca-912f-4f34-98ca-516b130f74fb
- Début de validité
- 8 août 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006534597/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006534597/article-8/versions/5a08ddca-912f-4f34-98ca-516b130f74fb/
Sommaire du texte
Texte
Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum peut exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué désigné pour contrôler toutes les opérations électorales dans les conditions fixées à l'article L. 67 du code électoral. Un même délégué peut être désigné pour exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux, quel que soit le centre dont ils dépendent.
Pour l'application de l'alinéa précédent, chaque organisation politique habilitée peut désigner, pour l'ensemble des centres de vote, un mandataire dont le nom est communiqué au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code électoral - art. L67 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 76-97 1976-01-31
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L67