Décret n°92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ae2f2f5-e33e-4547-bb01-1c5246a46d52
- Début de validité
- 8 août 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006534595/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006534595/article-6/versions/0ae2f2f5-e33e-4547-bb01-1c5246a46d52/
Sommaire du texte
Texte
Le bureau est présidé par le chef du poste diplomatique ou consulaire ou son représentant. En cas d'absence, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 76-97 1976-01-31