Décret du 31 janvier 1930 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des vins de liqueur, des vermouths et des apéritifs à base de vin - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f5e7512-2597-4fab-9cae-98039cbc04d8
- Début de validité
- 1 février 1930
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006535748/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006535748/article-9/versions/7f5e7512-2597-4fab-9cae-98039cbc04d8/
Sommaire du texte
Texte
Est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment :
Sur les récipients et emballages ;
Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, annonces et tous moyens de réclame et de publicité.
L'emploi de toute indication, de toute mode de présentation, dessin, illustration, image ou signe quelconque susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits visés au présent décret ou la capacité de récipients le contenant.
Sont notamment interdits :
1° L'adjonction aux appellations d'origine de ces produits des qualificatifs "type", "genre", "façon", "goût" ou tous autres synonymes.
2° L'emploi d'une appellation d'origine pour désigner un vin de liqueur, un vermouth ou un apéritif à base de vin dans la préparation duquel est intervenu, en quelque proportion que ce soit, un vin n'ayant pas droit à ladite appellation d'origine ;
3° L'emploi, pour désigner un vin de liqueur, un vermouth n'ayant pas droit à une appellation d'origine ou un apéritif à base de vin, d'une langue étrangère, ou l'apposition sur l'étiquette, de pavillons, écussons, vues et attributs nationaux.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la langue étrangère est celle du pays où le produit a été fabriqué.
Il est interdit de mentionner, parmi des produits à appellation d'origine figurant sur les prix courants, tarifs, papiers de commerce, réclames, ainsi que sur tous documents de publicité, des vins de liqueur ou des vermouths n'ayant pas droit à une appellation d'origine ou un apéritif à base de vin.
Les dispositions du présent article sont applicables aux vins pharmaceutiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-1349 du 30 septembre 1949, v. init.
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-674 du 18 septembre 1989 - art. 14 (V)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-674 du 18 septembre 1989 - art. 2 (M)
- TXT_SOURCE Loi 1905-08-01 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 2
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 2
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 14