Décret du 31 janvier 1930 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des vins de liqueur, des vermouths et des apéritifs à base de vin - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 34492e63-d3a7-4ac6-b641-2d401040c434
- Début de validité
- 1 février 1930
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006535760/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006535760/article-10/versions/34492e63-d3a7-4ac6-b641-2d401040c434/
Sommaire du texte
Texte
Nul ne peut se prévaloir, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente des produits visés au présent décret :
1° De la qualité de négociant, de commerçant ou de détaillant, s'il n'est marchand en gros ou détaillant au sens du Code des contributions indirectes ;
2° De la qualité de "propriétaire à", de "viticulteur à", ou d'une qualité analogue, s'il n'est effectivement, suivant le cas, propriétaire de vignobles ou viticulteur, au lieu indiqué, la mention d'une de ces qualités ne doit pas être apposée sur des récipients contenant des produits ne provenant pas de l'exploitation en cause.
Dans le cas de vente par des intermédiaires n'ayant pas la qualité de négociant au sens du Code des contributions indirectes, les récipients, étiquettes, factures et ordres de commandes doivent porter, en caractères apparents, la raison sociale et l'adresse, soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du négociant qui a expédié la marchandise ou procédé à la mise en bouteilles.
Les pièces de régie doivent porter également les mêmes indications.
Lorsqu'un nom de région ou de localité constitue une appellation d'origine désignant un produit ayant un droit exclusif à cette appellation, les propriétaires, viticulteurs, commerçants, résidant dans cette région ou cette localité, quand ils mettent en vente, ou vendent un vin de liqueur ou un vermouth n'ayant pas droit à ladite appellation, ne peuvent faire figurer sur leurs étiquettes, marques, factures, papiers de commerce, emballages et récipients, le nom de ladite région ou localité, qu'à la condition de la faire précéder, suivant le cas, d'un des mots "propriétaire à", "viticulteur à", "négociant à", "commerçant à", et de la faire suivre de l'indication du nom du département, le tout inscrit sur la même ligne et imprimé en caractères identiques et de la même couleur.
L'emploi d'étiquettes comportant les noms et adresses exacts, soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du commerçant, est obligatoire lors de la mise en vente ou de la vente au consommateur de produits bénéficiant d'une appellation d'origine ; ces noms et adresses seront imprimés en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser les deux tiers de celles de l'appellation d'origine figurant sur l'étiquette.
En ce qui concerne les produits à appellation d'origine contrôlée visés au présent décret :
1° Lorsque l'étiquette porte, indépendamment de l'adresse prévue ci-dessus, comme seule désignation géographique, celle de l'appellation contrôlée, la mention "appellation contrôlée" doit figurer sur cette étiquette en caractères très apparents, immédiatement au-dessous de l'indication de l'appellation ;
2° Lorsque l'étiquette porte en outre, le nom d'un cru ou d'une marque commerciale, l'indication de l'appellation contrôlée devra être placée entre le mot "appellation" et le mot "contrôlée", le tout en caractères très apparents de dimensions et de couleur identiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-1349 du 30 septembre 1949, v. init.
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-674 du 18 septembre 1989 - art. 14 (V)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-674 du 18 septembre 1989 - art. 2 (M)
- TXT_SOURCE Loi 1905-08-01 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 2
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 2
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 14