Arrêté du 17 août 1990 relatif aux modalités de la première élection des membres du conseil d'administration de l'Institut national du patrimoine - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4b273f6a-1033-46fc-88bb-99b59aee706a
- Début de validité
- 22 décembre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006538647/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006538647/article-8/versions/4b273f6a-1033-46fc-88bb-99b59aee706a/
Sommaire du texte
Texte
Le vote se fait par correspondance, il a lieu dans les conditions définies ci-après :
1° La liste des candidats et de leur suppléant, les enveloppes et les bulletins seront adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'administration ;
2° L'électeur, sous peine de nullité de son vote, n'insérera qu'un bulletin portant le nom d'un candidat et de son suppléant dans une enveloppe (dite enveloppe n° 1) qui ne devra porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine.
Il placera ensuite cette enveloppe fermée dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2), portant mention de la nature du scrutin, et sur laquelle seront inscrits ses nom et prénoms ainsi que le collège ; il y apposera sa signature. Ce pli, également cacheté, devra être adressé au bureau de vote au plus tard six jours avant le dépouillement, le tampon de la poste faisant foi.
Les enveloppes n° 2, portant la signature et le nom des votants, seront remises le jour du dépouillement par le représentant de l'administration au président du bureau de vote qui les ouvrira, fera émarger la liste électorale par un membre du bureau et déposera les enveloppes n° 1 contenant les bulletins dans l'urne.
Les enveloppes n° 2, sur lesquelles ne figureraient pas les nom et prénoms du votant ou sur lesquelles ces mentions seraient illisibles, seront considérées comme nulles et annexées au procès-verbal sans être ouvertes.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1236 du 21 décembre 2001 - art. 25 (V) JORF 22 décembre 2001
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 90-406 1990-05-16
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 25