Code de la défense - Article L1141-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 29e790cf-804b-439f-abd6-ae01d7014e7b
- Début de validité
- 21 décembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006539661/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006539661/article-l1141-4/versions/29e790cf-804b-439f-abd6-ae01d7014e7b/
Sommaire du texte
Texte
Tout ou partie du personnel et des établissements relevant de certains services publics peuvent être placés dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, par décret en conseil des ministres, sous l'autorité d'un ministre différent de celui dont lesdits services dépendent.
Certains éléments du personnel appartenant aux services précités peuvent, dès le temps de paix, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, être mis à la disposition du ministre qui les prend sous son autorité dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
Les fonctionnaires civils de toutes catégories et les militaires de tous grades appelés temporairement à constituer les personnels ainsi détachés, continuent à figurer dans les cadres de leurs services d'origine. Les récompenses et les sanctions dont ils peuvent être l'objet sont proposées au ministre dont leurs corps ou services d'origine dépendent normalement, par le ministre sous l'autorité duquel ils sont détachés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1938-07-11 art. 42 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L1111-2