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  6. LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
  7. TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

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Mise à jour en retard — 589b1212-0eae-46df-b04e-728ef9af3e4c
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
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18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071307/LEGISCTA000006151470/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006151470/titre-iv-responsabilites-des-ministres-en-matiere-de-defense/versions/589b1212-0eae-46df-b04e-728ef9af3e4c/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article L1
    2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE. Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE Consulter cette section
        1. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX Consulter cette section

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        2. TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES Consulter cette section

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        3. TITRE III : LE PREMIER MINISTRE Consulter cette section

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        4. TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
          1. Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres Consulter cette section
            1. Article L1141-1
            2. Article L1141-2
            3. Article L1141-3
            4. Article L1141-4
            5. Article L1141-5
            6. Article L1141-6
          2. Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres Consulter cette section
            1. Section 1 : Défense Consulter cette section
              1. Article L1142-1
            2. Section 2 : Intérieur Consulter cette section
              1. Article L1142-2
            3. Section 3 : Économie et budget Consulter cette section
              1. Article L1142-3
              2. Article L1142-4
              3. Article L1142-5
            4. Section 4 : Affaires étrangères Consulter cette section
              1. Article L1142-6
            5. Section 5 : Justice Consulter cette section
              1. Article L1142-7
            6. Section 6 : Autres ministres Consulter cette section
              1. Article L1142-8
              2. Article L1142-9
      2. LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE Consulter cette section

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      3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE Consulter cette section

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      5. LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER Consulter cette section

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    3. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE Consulter cette section

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    4. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE Consulter cette section

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    5. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE Consulter cette section

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    6. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES Consulter cette section

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    7. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article L1
    2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE. Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE Consulter cette section
        1. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX Consulter cette section

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        2. TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES Consulter cette section

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        3. TITRE III : LE PREMIER MINISTRE Consulter cette section

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        4. TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
          1. Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres Consulter cette section
            1. Article L1141-1
            2. Article L1141-2
            3. Article L1141-3
            4. Article L1141-4
            5. Article L1141-5
            6. Article L1141-6
          2. Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres Consulter cette section
            1. Section 1 : Défense Consulter cette section
              1. Article L1142-1
            2. Section 2 : Intérieur Consulter cette section
              1. Article L1142-2
            3. Section 3 : Économie et budget Consulter cette section
              1. Article L1142-3
              2. Article L1142-4
              3. Article L1142-5
            4. Section 4 : Affaires étrangères Consulter cette section
              1. Article L1142-6
            5. Section 5 : Justice Consulter cette section
              1. Article L1142-7
            6. Section 6 : Autres ministres Consulter cette section
              1. Article L1142-8
              2. Article L1142-9
      2. LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE Consulter cette section

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      3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE Consulter cette section

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      5. LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER Consulter cette section

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    3. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE Consulter cette section

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    4. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE Consulter cette section

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    5. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE Consulter cette section

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    6. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES Consulter cette section

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    7. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres

EN VIGUEUR

Article L1141-1

EN VIGUEUR

Chaque ministre est responsable, sous l'autorité du Premier ministre, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité nationale incombant au département dont il a la charge.



Article L1141-2

EN VIGUEUR


Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un seul ministre est responsable, pour chacune des grandes catégories de ressources essentielles à la vie du pays-telles que matières premières et produits industriels, énergie, denrées alimentaires, transports, entreprises de travaux publics et de bâtiments, télécommunications-des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des ministres utilisateurs.

Les ministres mentionnés au présent article peuvent, pour la préparation ou la réalisation des mesures qui leur incombent, faire appel au concours d'organismes professionnels et peuvent étendre, en ces matières et sous leur contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.

Les mêmes ministres assurent la répartition des ressources dont ils sont responsables.

Article L1141-3

EN VIGUEUR

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets pris en conseil des ministres réglementent ou suspendent l'importation, l'exportation, la circulation, l'utilisation, la détention, la mise en vente de certaines ressources, les taxent et rationnent leur consommation.

Des décrets pris en la même forme ordonnent la déclaration obligatoire, par les possesseurs, producteurs, détenteurs et dépositaires, des matières, objets, produits ou denrées qu'ils détiennent et qui sont nécessaires aux besoins du pays.

Notes

Conformément au II de l’article 49 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi.

Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-278 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Article L1141-4

EN VIGUEUR


Tout ou partie du personnel et des établissements relevant de certains services publics peuvent être placés dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, par décret en conseil des ministres, sous l'autorité d'un ministre différent de celui dont lesdits services dépendent.

Certains éléments du personnel appartenant aux services précités peuvent, dès le temps de paix, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, être mis à la disposition du ministre qui les prend sous son autorité dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

Les fonctionnaires civils de toutes catégories et les militaires de tous grades appelés temporairement à constituer les personnels ainsi détachés, continuent à figurer dans les cadres de leurs services d'origine. Les récompenses et les sanctions dont ils peuvent être l'objet sont proposées au ministre dont leurs corps ou services d'origine dépendent normalement, par le ministre sous l'autorité duquel ils sont détachés.

Article L1141-5

EN VIGUEUR


En ce qui concerne l'utilisation de la main-d'oeuvre dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un ministre unique est chargé en liaison étroite avec les ministres utilisateurs :

1° De la centralisation des renseignements relatifs aux besoins des divers services publics ou privés et aux disponibilités en main-d'oeuvre des diverses catégories ;

2° Du recrutement de la main-d'oeuvre des diverses catégories ;

3° De la répartition entre les services employeurs publics ou privés de la main-d'oeuvre disponible ;

4° De la réglementation générale des conditions du travail et du contrôle de la main-d'oeuvre.

Ces différentes opérations, en particulier l'affectation du personnel destiné aux établissements travaillant pour la défense nationale, sont préparées dès le temps de paix, sous l'autorité du ministre unique, par un organisme spécial réparti sur l'ensemble du territoire et dont la mission, la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret.

Article L1141-6

EN VIGUEUR

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministère chargé de la communication est dispensé de l'obligation de solliciter l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit pour la diffusion par tous moyens audiovisuels des oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques non inédites.

Toutefois, l'oeuvre ne peut être diffusée, que ce soit intégralement ou par extraits, sous une forme différente de celle que l'auteur lui a donnée.

Le montant de la rémunération allouée à l'auteur ou à ses ayants droit pour l'usage de son oeuvre est fixé par accord amiable ou, à défaut, dans les conditions définies à l'article L. 2212-8.

Notes

Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.

Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres

EN VIGUEUR

Section 1 : Défense

EN VIGUEUR

Article L1142-1

EN VIGUEUR

Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées et des formations rattachées, sous réserve des dispositions de l'article L. 3225-1.

Il a autorité sur les armées, les services de soutien, les organismes interarmées et les formations rattachées. Il veille à ce que ceux-ci disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur entraînement. Il est responsable de leur sécurité.

Il est également chargé :

- de la prospective de défense ;

- du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire ;

- de l'anticipation et du suivi des crises intéressant la défense ;


- du volet de la politique de santé propre au secteur de la défense, de la détermination des conditions de la participation du service de santé des armées à la politique de santé et de la définition des besoins spécifiques de la défense mentionnés notamment dans le code de la santé publique ;

- de la politique industrielle et de recherche et de la politique sociale propres au secteur de la défense.

Il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'exportation des équipements de défense.

En matière de communication, de transports, et pour la répartition des ressources générales, le ministre de la défense dispose, dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, d'un droit de priorité.


Section 2 : Intérieur

EN VIGUEUR

Article L1142-2

EN VIGUEUR

Le ministre de l'intérieur est responsable de la préparation et de l'exécution des politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile qui concourent à la défense et à la sécurité nationale et il est, à ce titre, sur le territoire de la République, responsable de l'ordre public, de la protection des personnes et des biens ainsi que de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.

A ce titre :

1° Il est chargé de l'anticipation et du suivi des crises susceptibles d'affecter la sécurité intérieure et la sécurité civile ;

2° Il contribue à la planification interministérielle en matière de sécurité nationale. Il prépare les plans à dominante d'ordre public, de protection et de sécurité civiles ;

3° Il assure la conduite opérationnelle des crises ;

4° Il s'assure de la transposition et de l'application de l'ensemble de la planification gouvernementale par les représentants de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité, les départements et les collectivités d'outre-mer ;

5° Il est responsable du renseignement intérieur, sans préjudice des compétences des ministres chargés de l'économie et du budget.

En matière de sécurité économique, sous réserve des compétences du ministre de la défense dans le domaine de l'armement, le ministre de l'intérieur assure la protection du patrimoine matériel et immatériel de l'économie française.

Son action s'exerce sur le territoire en liaison avec les autorités militaires en s'appuyant sur le représentant de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité.




Section 3 : Économie et budget

EN VIGUEUR

Article L1142-3

EN VIGUEUR

Le ministre chargé de l'économie est responsable de la préparation et de l'exécution de la politique de sécurité économique. Il prend les mesures de sa compétence garantissant la continuité de l'activité économique en cas de crise majeure et assure la protection des intérêts économiques de la Nation.

Il oriente l'action des ministres responsables de la production, de l'approvisionnement et de l'utilisation des ressources nécessaires à la défense et à la sécurité nationale.

Conjointement avec le ministre chargé du budget, il assure la surveillance des flux financiers.


Article L1142-4

EN VIGUEUR

Le ministre chargé du budget contribue à la défense et à la sécurité nationale, notamment par l'action des services placés sous son autorité en matière de contrôle douanier.

Article L1142-5

EN VIGUEUR

Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget arrêtent les mesures d'ordre financier que nécessite la conduite de la guerre.

Section 4 : Affaires étrangères

EN VIGUEUR

Article L1142-6

EN VIGUEUR

Le ministre des affaires étrangères traduit, dans l'action diplomatique au niveau européen et au niveau international, les priorités de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense.

Il anime la coopération de défense et de sécurité.

Il coordonne la gestion des crises extérieures ainsi que la planification civile de celles-ci avec le concours de l'ensemble des ministères et des services de l'Etat concernés.

Il continue d'exercer ses attributions en matière d'action à l'étranger dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.



Section 5 : Justice

EN VIGUEUR

Article L1142-7

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Le ministre de la justice assure en toutes circonstances la continuité de l'activité pénale ainsi que l'exécution des peines.

Il concourt, par la mise en œuvre de l'action publique et l'entraide judiciaire internationale, à la lutte contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Section 6 : Autres ministres

EN VIGUEUR

Article L1142-8

EN VIGUEUR

Le ministre chargé de la santé est responsable de l'organisation et de la préparation du système de santé et des moyens sanitaires nécessaires à la connaissance des menaces sanitaires graves, à leur prévention, à la protection de la population contre ces dernières, ainsi qu'à la prise en charge des victimes.

Il contribue à la planification interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale en ce qui concerne son volet sanitaire.

Article L1142-9

EN VIGUEUR

Les ministres chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, en matière de maîtrise des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnements énergétiques ainsi que d'infrastructures, de la satisfaction des besoins de la défense et de la sécurité nationale et, en toutes circonstances, de la continuité des services.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 décembre 2004 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juillet 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52
Identifiant de l’import Jurisfac
0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Archive
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