Code de la défense - Article L4142-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 53b59e91-bd68-4027-9261-5574ddc60e7d
- Début de validité
- 30 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006540352/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006540352/article-l4142-2/versions/53b59e91-bd68-4027-9261-5574ddc60e7d/
Sommaire du texte
Texte
Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.
Il souscrit le premier engagement en qualité de militaire du rang. Celui qui a servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peut être admis, par décret, comme officier à titre étranger.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2005-270 2005-03-24 art. 84
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 84 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 84
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe