Décret n°99-89 du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27c6da47-1828-4357-882f-047902f8bc90
- Début de validité
- 11 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006544494/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006544494/article-1/versions/27c6da47-1828-4357-882f-047902f8bc90/
Sommaire du texte
Texte
Les décisions relevant les créanciers de l'Etat de la prescription qu'ils encourent sont prises par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 février 1998 susvisé lorsque le montant de la créance est supérieur à :
1° 7600 euros pour les créances détenues par les agents de l'Etat en cette qualité ;
2° 15000 euros pour les autres créances. Toutefois, ce dernier montant est porté à 76000 euros lorsque le créancier met en cause la responsabilité de l'Etat.
Lorsque le montant de la créance est inférieur à ces seuils, la décision de relèvement est prise par l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 du décret du 11 février 1998 susvisé après avis du comptable assignataire de la dépense. Cet avis est réputé favorable au terme d'un délai de quinze jours à compter de la transmission au comptable du projet de décision de l'ordonnateur.
Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.
Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, les montants prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixés comme suit en monnaie locale :
1° Au lieu de : "7 600 Euros", lire : "900 000 F CFP" ;
2° Au lieu de : "15 000 Euros" et "76 000 Euros", lire respectivement : "1 800 000 F CFP" et "9 000 000 F CFP".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-40 du 9 janvier 2004 - art. 1 () JORF 11 janvier 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-81 du 11 février 1998 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-81 du 11 février 1998 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-96 du 2 février 2001 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-682 du 26 avril 2022 - art. 1 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 98-81 1998-02-11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1