Code du sport - Article R113-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d71bf46-d932-4e4a-a546-c711b2ca368e
- Début de validité
- 25 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006547804/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006547804/article-r113-3/versions/5d71bf46-d932-4e4a-a546-c711b2ca368e/
Sommaire du texte
Texte
A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent doivent fournir les documents suivants :
1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ;
3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées.
Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l'octroi de la subvention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Art. 3 du décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-828 du 4 septembre 2001 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 3