Code du sport - Article R113-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1c26acd7-06ef-40f5-9c83-2362cb66edb5
- Début de validité
- 25 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006547802/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006547802/article-r113-1/versions/1c26acd7-06ef-40f5-9c83-2362cb66edb5/
Sommaire du texte
Texte
Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, ne peut excéder 2, 3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Art. 1er du décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-828 du 4 septembre 2001 - art. 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1227 du 6 octobre 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L113-2 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L122-1 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R113-2 (V)
Liens entrants
Concordances
Citations
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article 2
- CITATION Article L113-2
- CITATION Article R113-2