Code du sport - Article R312-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a4313ea-0eed-49d9-97b5-e71ff21d3df0
- Début de validité
- 25 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006548202/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006548202/article-r312-6/versions/5a4313ea-0eed-49d9-97b5-e71ff21d3df0/
Sommaire du texte
Texte
Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 est fixé à 20 % de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Art. 7 du décret n° 2006-992 du 1er août 2006 pris pour l'application de l'article L. 312-2 et du premier alinéa de l'article L. 312-3 du code du sport et relatif au recensement national des équipements sportifs et à sa mise à jour — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-992 du 1 août 2006 - art. 7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Citations
- CITATION Code du sport. - art. L312-3 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 7
Citations
- CITATION Article L312-3