Décret n°2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5109dc0a-71c0-4954-934d-5ee811656719
- Début de validité
- 1 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006550817/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006550817/article-8/versions/5109dc0a-71c0-4954-934d-5ee811656719/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; il délibère notamment sur :
1° Le contrat d'objectifs prévu à l'article 3 ;
2° Le programme et le rapport d'activité de l'établissement ;
3° L'organisation de la scolarité et des études sur proposition du directeur et après avis de la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante présenté par le directeur de l'école ;
4° Le règlement intérieur ;
5° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement ;
6° Le compte financier et l'affectation du résultat d'activité ;
7° Les conditions de rémunération des agents recrutés par l'établissement ;
8° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;
9° L'acceptation des dons et legs ;
10° L'exercice des actions en justice et des transactions ;
11° Les prises, extensions et cessions de participations ;
12° Les conditions générales de passation des marchés.
Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de la nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
Il est informé sur l'organisation des différents services de l'école.
Il peut créer, après avis du directeur, toute commission dont il définit la mission. Il délibère sur le rapport de ces commissions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-852 2003-09-03 art. 3