Décret n°2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a797e459-866a-497f-b14c-c814e987d17a
- Début de validité
- 1 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006550824/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006550824/article-15/versions/a797e459-866a-497f-b14c-c814e987d17a/
Sommaire du texte
Texte
La commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante de l'Ecole nationale supérieure de la photographie comprend sept membres.
Elle est composée :
1° Du directeur, président ;
2° De trois représentants des enseignants élus pour une période de trois ans renouvelable ;
3° De deux représentants des étudiants élus pour une période d'un an renouvelable ;
4° D'un représentant des personnels techniques d'assistance pédagogique, élu pour une période de trois ans renouvelable.
Elle peut entendre des experts issus de l'établissement ou des personnalités extérieures.
Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les modalités de l'élection des membres élus de la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante.
Historique
Évolution juridique
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