Décret n°2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5be576d1-2dff-40d9-9f86-1227e9233209
- Début de validité
- 1 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006550823/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006550823/article-14/versions/5be576d1-2dff-40d9-9f86-1227e9233209/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur dirige l'établissement. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;
6° Il signe les contrats et les conventions engageant l'établissement ;
7° Il s'assure de l'exécution des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;
8° Il élabore le règlement intérieur de l'école ;
9° Il assure le bon fonctionnement de l'établissement, le respect de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité ;
10° Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration.
Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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