Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum. - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5143bbe-b219-4581-9746-663a304d1ffb
- Début de validité
- 18 mars 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006551347/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006551347/article-10/versions/a5143bbe-b219-4581-9746-663a304d1ffb/
Sommaire du texte
Texte
Chacun des deux types de bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils sont expédiés en mairie au moins cinq jours avant le scrutin.
Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Le jour du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.
Historique
Évolution juridique
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