Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum. - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7c5985dc-5799-400f-8f4e-ff00b6f302e2
- Début de validité
- 18 mars 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006551346/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006551346/article-9/versions/7c5985dc-5799-400f-8f4e-ff00b6f302e2/
Sommaire du texte
Texte
Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum par application du décret prévu à l'article 4 ci-dessus pourra désigner dans chaque bureau de vote un assesseur, un assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant.
Les dispositions des articles L. 67, R. 44 à R. 47, R. 50, R. 51, R. 61 (troisième alinéa) du code électoral sont applicables aux assesseurs, assesseurs suppléants, délégués et délégués suppléants, les organisations politiques précitées étant substituées aux candidats ou aux listes de candidats.
Pour l'application des dispositions du présent article et de celles du deuxième alinéa de l'article 11 ci-après, chaque organisation politique habilitée désigne un mandataire dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-237 2005-03-17 art. 4, art. 11
- CITATION Code électoral - art. L67 (V)
- CITATION Code électoral - art. R50 (V)
- CITATION Code électoral - art. R51 (V)
- CITATION Code électoral - art. R61 (M)
- CITATION Code électoral L67, R44 à R47, R50, R51, R61
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L67
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R50
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R51