Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 pris pour l'application de l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 et relatif à la chambre professionnelle de Mayotte - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8fc64440-1946-4e21-936d-7fbaff8d410b
- Début de validité
- 30 septembre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006557964/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006557964/article-3/versions/8fc64440-1946-4e21-936d-7fbaff8d410b/
Sommaire du texte
Texte
La chambre professionnelle peut, en outre, après accord du conseil général, être autorisée par le représentant du Gouvernement à fonder, administrer et gérer des établissements à l'usage du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture tels que magasins généraux et entrepôts, marchés, entreprises portuaires ou aéroportuaires.
La chambre professionnelle peut être chargée par le représentant du Gouvernement de créer, d'administrer, de gérer des établissements chargés de l'apprentissage et de la formation professionnelle initiale et continue, sous le contrôle des autorités académiques.
Lorsqu'il s'agit d'établissements crées par l'Etat, la collectivité territoriale ou les communes, leur administration peut lui être déléguée. Les autorisations à cet effet sont données ou retirées par le représentant du Gouvernement.
La chambre professionnelle peut également être autorisée par le représentant du Gouvernement, après accord du conseil général, à être déclarée concessionnaire de travaux publics ou de services publics, notamment de ceux qui intéressent les ports maritimes, les aéroports, les transports terrestres et maritimes, la distribution de l'électricité et des hydrocarbures sur le territoire de la collectivité territoriale.
Elle peut, dans les mêmes conditions, être autorisée à construire et à acquérir les bâtiments nécessaires aux services dont elle a la charge et à l'exercice de ses attributions.
Notes
Le décret 87-797 est abrogé à compter de la plus tardive des dates d'installation des chambres consulaires à Mayotte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 - art. 50 (V) JORF 30 mars 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 - art. 23 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI date indéterminée — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 81-297 1981-04-01
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23