Décret n°78-527 du 3 avril 1978 relatif à l'habillement des personnels des services déconcentrés de la marine marchande. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1cdd0750-df4c-4fbe-88fa-2e5f8ad0b1b2
- Début de validité
- 1 janvier 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006561487/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006561487/article-6/versions/1cdd0750-df4c-4fbe-88fa-2e5f8ad0b1b2/
Sommaire du texte
Texte
L'indemnité de première mise prévue à l'article 4 a ne peut être allouée qu'une seule fois, sauf en cas de changement de grade ou d'emploi comportant une modification totale du vestiaire réglementaire. Elle est versée sur présentation des effets et articles accessoires d'uniforme dont l'énumération est fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus ; elle ne demeure définitivement acquise qu'au bout d'un an à compter de la date de la première affectation.
En cas de cessation de fonctions intervenant avant ce délai d'un an, les vêtements et articles accessoires acquis par l'agent n'ont pas à être restitués. Toutefois, celui-ci est tenu de reverser une fraction de l'indemnité de première mise proportionnelle au temps restant à courir pour parfaire cette période d'un an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-527 du 3 avril 1978 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-527 du 3 avril 1978 - art. 4 (V)