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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique.
  4. CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines.
  5. Article 6

Décret n°50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique. - Article 6

Version historique

En vigueur depuis le
1 janvier 1961
Fin de vigueur
1 septembre 2007

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Informations de vérification

Version
Version historique — f670cfdc-3923-4a55-b0f1-cb3f92a33d7e
Début de validité
1 janvier 1961
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006561690/2000-06-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006561690/article-6/versions/f670cfdc-3923-4a55-b0f1-cb3f92a33d7e/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 8
    11. Article 8 bis
    12. Article 9
    13. Article 9
    14. Article 10
  3. CHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution. Consulter cette section

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  4. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 8
    11. Article 8 bis
    12. Article 9
    13. Article 9
    14. Article 10
  3. CHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution. Consulter cette section

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  4. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le maximum de service des professeurs qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est déterminée par arrêté ministériel est fixé à douze heures.

Le maximum de service des professeurs de mathématiques et sciences physiques qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires (deuxième année) au concours de recrutement spécial défini par le décret n° 59-897 du 30 juillet 1959 est fixé à dix heures.

Le maximum de service des professeurs qui n'assurent, dans les classes désignées au paragraphe ci-dessus qu'une partie de leur service, est fixé conformément aux articles 1er et 4 du présent décret. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite dans les classes préparatoires aux grandes écoles est comptée pour une heure et demie, sous réserve :

1° Que, dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures données à deux divisions ou sections parallèles d'une même classe ne soient comptées qu'une seule fois ;

2° Que le maximum effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1961 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2007 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 août 2015 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Décret 61-1277 1961-11-29 art. 3 JORF 1er décembre 1961 en vigueur le 1er janvier 1961 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-582 du 25 mai 1950 - art. 4 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-582 du 25 mai 1950 - art. 7 (MMN)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-897 1959-07-30

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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