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  3. Décret n°50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique.
  4. CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines.
  5. Article 7

Décret n°50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique. - Article 7

Version historique

En vigueur depuis le
1 octobre 1949
Fin de vigueur
1 septembre 2007

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Informations de vérification

Version
Version historique — e633581e-0f2f-4c77-856e-b92d54a3eb4a
Début de validité
1 octobre 1949
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006561693/2000-06-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006561693/article-7/versions/e633581e-0f2f-4c77-856e-b92d54a3eb4a/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 8
    11. Article 8 bis
    12. Article 9
    13. Article 9
    14. Article 10
  3. CHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution. Consulter cette section

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  4. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 8
    11. Article 8 bis
    12. Article 9
    13. Article 9
    14. Article 10
  3. CHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution. Consulter cette section

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  4. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Dans les collèges et établissements assimilés de moins de deux cents élèves, les directeurs sont en principe chargés d'un enseignement. Les durées hebdomadaires prévues aux articles qui précèdent sont réduites pour eux selon le nombre des élèves des classes classiques, modernes et techniques, dont ils ont la responsabilité, conformément au tableau ci-dessous :

Nombre d'élèves : 100 et moins

Nombre d'heures auquel le service est réduit : 9 heures

Nombre d'élèves : de 101 à 150

Nombre d'heures auquel le service est réduit : 6 heures

Nombre d'élèves : de 151 à 200

Nombre d'heures auquel le service est réduit : 2 heures

Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs d'études des collèges techniques annexés à des établissements d'enseignement du second degré. L'effectif à considérer est alors celui des sections relevant de l'enseignement technique.

Un professeur peut, dans les collèges, être chargé de la surveillance générale en sus de son service d'enseignement. Dans les établissements comptant plus de cent élèves, son service d'enseignement est réduit conformément au tableau ci-dessous:

Nombre d'élèves : De 101 à 150

Réduction de service : 4 heures

Nombre d'élèves : De 151 à 200

Réduction de service : 6 heures

Nombre d'élèves : Plus de 200

Réduction de service : 10 heures.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 1949 Version 7 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2007 Version 7 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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