Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
  5. Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication
  6. Article 35-1

Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. - Article 35-1

Version historique

En vigueur depuis le
3 mai 2007
Fin de vigueur
1 janvier 2017

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Version historique — d2c6a88e-4503-4db8-b2a8-c4b4d01efc64
Début de validité
3 mai 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006562090/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006562090/article-35-1/versions/d2c6a88e-4503-4db8-b2a8-c4b4d01efc64/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section
    1. Section I : Ambassadeurs de France Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section II : Ministres plénipotentiaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Section VI : Secrétaires de chancellerie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section
      1. Article 33
      2. Article 32-1
      3. Article 32-2
      4. Article 32-3
      5. Article 33-1
      6. Article 33-2
      7. Article 33-3
      8. Article 33-4
      9. Article 33-5
      10. Article 34
      11. Article 35
      12. Article 35-1
      13. Article 35-2
      14. Article 35-3
      15. Article 36
      16. Article 35-4
    7. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 78
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section
    1. Section I : Ambassadeurs de France Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section II : Ministres plénipotentiaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Section VI : Secrétaires de chancellerie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section
      1. Article 33
      2. Article 32-1
      3. Article 32-2
      4. Article 32-3
      5. Article 33-1
      6. Article 33-2
      7. Article 33-3
      8. Article 33-4
      9. Article 33-5
      10. Article 34
      11. Article 35
      12. Article 35-1
      13. Article 35-2
      14. Article 35-3
      15. Article 36
      16. Article 35-4
    7. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 78
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication par voie d'examen professionnel, les attachés des systèmes d'information et de communication ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A.

Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application de l'article 34 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article, puissent être promus au titre dudit alinéa cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.

Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisé par voie d'examen professionnel dans les conditions définie aux alinéas suivants.

Les attachés des systèmes d'information et de communication qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication sont admis chaque année à subir une épreuve devant un jury.

Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

Les règles d'organisation de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères arrête les modalités d'organisation des épreuves et nomme les membres du jury.

Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

Situation ancienne dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication

Situation nouvelle dans le grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication

Ancienneté conservée

12e échelon ; 7e échelon : Sans ancienneté

11e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois

10e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois

9e échelon ; 4e échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

8e échelon ; 4e échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon ; 3e échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon ; 2e échelon : 4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon ; 1er échelon : Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon : 1er échelon ; Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 12 avril 2002 Version 35-1 — MODIFIE
  2. 22 novembre 2005 Version 35-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 mai 2007 Version 35-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2017 Version 35-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 35Article 35-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 34 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 35-2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 8-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 septembre 2000 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données