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  3. Décret n°86-433 du 12 mars 1986 relatif au Conseil national des astronomes et des physiciens.
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Décret n°86-433 du 12 mars 1986 relatif au Conseil national des astronomes et des physiciens. - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 février 2002

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e7d37634-7d74-400d-afb6-2c81bf6e09b7
Début de validité
15 février 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006562977/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006562977/article-10/versions/e7d37634-7d74-400d-afb6-2c81bf6e09b7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Chaque section du conseil élit en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président et de deux assesseurs. Tous les membres de la section sont électeurs. Le président ne peut exercer qu'un seul mandat.

Les assesseurs sont élus, l'un parmi les astronomes ou les physiciens et personnels assimilés, l'autre parmi les astronomes adjoints ou les physiciens adjoints et personnels assimilés.

Les séances de la section sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement, par un des assesseurs. Ceux-ci ne peuvent pas, toutefois, présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au leur. Dans ce cas, si le président ne peut siéger, il est remplacé par l'astronome ou le physicien le plus ancien dans le grade le plus élevé présent à la séance.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 février 2002 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-932 du 13 juin 2002 - art. 9 () JORF 15 février 2002

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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